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  Conditions de vente du site Lariviere Voyages
 




CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Prix et révision des prix:
Sauf spécifications contraires, les prix s'entendent par personne sur la base d'un forfait tel que défini dans chaque tableau de prix et ils sont calculés en fonction d'un nombre de nuitées et non de journées entières. Il appartient au client d'apprécier avant son inscription si le prix lui convient en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix du forfait ne pourra être prise en considération ultérieurement.
Le prix est indiqué sur chaque fiche de voyage. De même, les prestations incluses dans ce prix sont indiquées ainsi que le pourcentage du forfait calculé en devise. En cas de fluctuation du taux de change de la devise concernée, LARIVIERE VOYAGES se réserve le droit de réviser le prix de vente du voyage au plus tard 1 Mois avant le départ.
Dans le cas d’une inscription dans le mois qui précède le départ, l’éventuelle fluctuation sera immédiatement annoncée. Les cours suivants ont été utilisés dans le cadre du calcul des prix :
1 USD = 0.78 € – 1 CAD = 0,69 € – 1 SAR = 0,10 € - 1 SEK = 0,11 €.

Certains de nos voyages sont prévus pour un minimum de participants. En cas de fluctuation de ce nombre, nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage ou d’en réviser les conditions tarifaires. Dans tous les cas, les taxes aéroports ne sont jamais incluses dans les prix de nos forfaits. Leur montant est donné à titre indicatif et ne sera définitif qu’au moment de votre inscription. Elles correspondent aux taxes gouvernementales d’aéroport, aux taxes de sécurité et à la surcharge carburant.
Les frais de taxes d'aéroport, surcharges sécurité et surcharges pétrole sur les billets d’avion peuvent être modifiés et ce jusqu'au jour de l’émission des billets. La facturation peut donc varier.

Conditions d'exécution du voyage :
Ce voyage est prévu pour un minimum de participants. En cas de fluctuation de ce nombre, nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage ou d’en réviser les conditions tarifaires. Nous nous réservons le droit de réviser les conditions du présent contrat en fonction des hôtels et des places d’avion confirmés dès lors que vous nous aurez confirmé votre voyage. Nous répondons du bon déroulement du voyage, sans, toutefois, pouvoir être tenu pour responsable des cas fortuits, des causes de force majeure ou du fait de tiers.

Si des modifications provenant d’événements imprévus ou si des circonstances particulières les exigent, notamment la sécurité du voyageur, les conditions atmosphériques, l’état des routes, nous nous réservons le droit de modifier le programme joint. L’organisateur de ce tour précise que les compagnies aériennes ne seront pas considérées comme responsables lorsque les plaintes éventuelles n’auront pas pour cause une irrégularité dans le transport aérien. Le terme irrégularité couvre naturellement aussi bien l’annulation ou le retard du vol que les modifications d’itinéraire. Il est, en outre, précisé que l’organisateur agit en qualité d’intermédiaire entre le client et les prestataires de service et qu’il ne pourra être tenu pour responsable des accidents ou dommages provenant des transporteurs ou hôteliers.
 

Inscription et réservation :
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation des conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages.  

Annulation :
Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées sous réserve des retenues suivantes :

Barème des frais d’annulation
Plus de 30 Jours avant le départ 80 € de frais de dossier
De 30 à 21 jours avant le départ 25 % du prix total
De 20 à 8 jours avant le départ 50 % du prix total
De 7 à 2 jours avant le départ 90 % du prix total
A moins de 2 jours 100 % du prix total

Les frais peuvent être, dans certains cas, majorés de frais d’annulation imposés par les compagnies aériennes utilisées. Ces frais vous seront indiqués au moment de la confirmation de votre inscription. Ces frais pouvant être relativement importants, nous vous conseillons vivement de souscrire l’assurance annulation complémentaire.
Si LARIVIERE VOYAGES se trouve dans l’obligation d’annuler un départ, soit parce que le nombre minimum de participants n’est pas atteint, soit par suite de conditions particulières tenant notamment à la sécurité du voyageur, aux conditions climatiques ou à tout cas de force majeure, les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois prétendre à aucune indemnité.
 

Assurance :
Une assurance assistance -rapatriement est incluse dans tous nos tarifs. Vous pouvez souscrire, au moment de l’inscription, une assurance complémentaire annulation- bagages -responsabilité civile. À défaut, nous serions dégagés de toute responsabilité et aucune réclamation ou demande de remboursement ne pourrait être prise en compte en cas d’annulation, de perte ou vol des bagages. 
Responsabilités :
• Formalités administratives ou sanitaires : LARIVIERE VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants. Ceux-ci doivent se plier aux règlements et formalités de police, douane ou santé à tout moment du voyage. Chaque participant doit prendre également à sa charge l’obtention de tous les documents exigés pour l’entrée dans les pays visités. Nous vous conseillons donc de vérifier auprès de nos services les formalités qui vous incombent. LARIVIERE VOYAGES n’est pas responsable en cas de retard ou d’impossibilité d’un participant à présenter des documents en règle. Les frais occasionnés seront à la charge du client. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant et pour quelque raison que ce soit ne saurait donner lieu à aucun remboursement. Les participants doivent avoir soin d’être en règle avec les formalités propres à leur situation personnelle et au pays de destination. Ainsi les ressortissants étrangers doivent s’informer des formalités les concernant auprès du consulat concerné.
• Risques : Chaque participant est conscient que, vu le caractère sportif de certains voyages, il peut courir certains risques dus notamment à l’éloignement des centres médicaux. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir à LARIVIERE VOYAGES ou aux guides ou aux différents prestataires. Ceci est valable également pour les ayants droit et tout membre de la famille. Si les circonstances particulières l’imposent, et, en particulier, la sécurité de l’ensemble du groupe, les raisons climatiques ou des évènements imprévus, LARIVIERE VOYAGES se réserve le droit de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre ainsi que les dates ou horaires de départ sans que les participants puissent prétendre à une indemnité. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés. LARIVIERE VOYAGES ne peut être tenu pour responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence individuelle d’un membre du groupe. LARIVIERE VOYAGES se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe une personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants. Aucune indemnité ne serait due.
• Bagages : Vos bagages demeurent en permanence sous votre propre responsabilité. Nous recommandons vivement la souscription de l’assurance complémentaire « annulation bagages « proposée dans notre brochure.
• Transport aérien : Si votre voyage est modifié à cause d’une perturbation du trafic aérien, nous ne pouvons être tenus pour responsables. Les frais en résultant resteraient à votre charge. L’agence s’engage à décharger les compagnies aériennes qui demeurent responsables des prestations qu’elles se sont engagées à fournir.
• Généralités : Les prestataires de services auxquels LARIVIERE VOYAGES fait appel pour la fabrication de ses voyages conservent en tout état de cause leur responsabilité propre, l’agence ne pouvant être confondue avec ces mêmes prestataires.
LARIVIERE VOYAGES, marque de CRIV-VOYAGES titulaire de la licence d’état “Agence de Voyages” sous le N° 92.97.0013, a souscrit, pour couvrir les défaillances pouvant résulter de son fait ou de celui de ses prestataires de services, une assurance “Responsabilité Civile” auprès de la compagnie EUROCOURTAGE sous le N° de police 086435472 et être cautionné à hauteur de 182 928 €. par l’APS (Association Professionnelle de Solidarité), seul organisme garantissant l’intégralité des sommes versées par le CLIENT. En cas de différends sur l’interprétation du présent contrat ou ses suites ou conséquences, ou concernant les droits ou obligations en découlant directement ou indirectement, ou retard dans les règlements, les différends seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Nanterre. Ce contrat est soumis aux conditions générales précisées dans l’arrêté Ministériel du 15 juin 1994 régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients en application de l’article 31 de la Loi N° 92-645 du 13 juillet 1992. Conformément à l’article 104 du décret du 13 juin 1994, les contrats de voyages proposés par les agences de voyages à leur clientèle, doivent comporter in extenso les conditions générales de vente issues des articles 95 à 103 du décret ci-dessus, qui sont applicables depuis le 1er décembre 1994.
 

Litiges
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être formulée par écrit et adressée par pli recommandé à l'agence qui a vendu le forfait dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours après le retour de voyage.
 

Compétence juridictionnelle
En cas de différends sur l'interprétation du présent contrat ou ses suites ou conséquences, ou concernant les droits ou obligations en découlant directement ou indirectement, ou retard dans les règlements, les différends seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Nanterre. Ce contrat est soumis aux conditions générales précisées dans l'arrêté Ministériel du 15 juin 1994 régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients en application de l'article 31 de la Loi N° 92-645 du 13 juillet 1992. Conformément à l'article 104 du décret du 13 juin 1994, les contrats de voyages proposés par les agences de voyages à leur clientèle, doivent comporter in extenso les conditions générales de vente issues des articles 95 à 103 du décret ci-dessus, qui sont applicables depuis le 1er décembre 1994. En annexe du présent contrat. 

Licence d'agence de voyages
CRIV VOYAGES déclare être titulaire de la licence d'état "Agence de Voyages" sous le N° 92.97.0013 et avoir souscrit pour couvrir les défaillances pouvant résulter de son fait ou de celui de ses prestataires de services qu'il choisira, une assurance "Responsabilité Civile" auprès de la compagnie GENERALI  sous le N° de police 66502256 et être cautionné à hauteur de 205.794 €par l'APS (Association Professionnelle de Solidarité), seul organisme garantissant l'intégralité des sommes versées par le client.   



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme.

Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

LARIVIERE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GAN un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 3.800.000 €.
 Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestationsde voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
• 1 / La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
• 2 / Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
• 3 / Les repas fournis ;
• 4 / La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
• 5 / Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
• 6 / Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
• 7 / La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
• 8 / Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
• 9 / Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
• 10 / Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
• 11 / Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
• 12 / Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
• 13 / L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulationou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
• 14 / Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
• 1 / Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
• 2 / La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
• 3 / Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
• 4 / Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
• 5 / Le nombre de repas fournis ;
• 6 / L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
• 7 / Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
• 8 / Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
• 9 / L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
• 10 / Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
• 11 / Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
• 12 / Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
• 13 / La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
• 14 / Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
• 15 / Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
• 16 / Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
• 17 / Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
• 18 / La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
• 19 / L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
•20 / La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.  

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de sonfait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.

LARIVIERE VOYAGES – Une marque de CRIV VOYAGES – Lic 92970013 - RCP GAN Eurocourtage
12 rue Mozart – 92587 – CLICHY CEDEX (France)
Tel : +33 1 41 40 32 65 – Fax : +33 1 41 40 32 52 - e-mail : voyages@editions-lariviere.fr




 
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